ARRÊTÉ No. 303-18 paragraphe 13.12 indique « qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule, qu’il soit occupé ou non, sur un trottoir dans la municipalité de façon à ce que le véhicule empêche les piétons d’utiliser le trottoir. »
« trottoir » une zone conçue de manière plus ou moins parallèle au bord de la rue, et améliorée avec du ciment, de l’asphalte ou un autre revêtement, pour les piétons, comprend toute voie publique et des passages pour piétons. Peu être distingué par des bordures, des barrières, des marquages ou toute autre délimitation pour les déplacements des piétons. La «partie d’accès» d’un trottoir est considérée comme un trottoir.
Tels véhicules stationnés ou immobilisés peuvent, si un agent de la police ou un employé désigné de la municipalité de Dalhousie l’ordonne, être enlevés de la rue et le propriétaire ou le conducteur du véhicule étant tenu de payer les frais de remorquage.